Les conditions de déroulement des gardes à vue en France sont très critiquées depuis plusieurs mois, comme cela a déjà été évoqué dans ces pages. Les avocats, les juridictions pénales, les associations de défense des droits de l’homme, les syndicats de policiers se déchirent sur le point de savoir si les dispositions des articles 63-4 706-73 du Code de procédure pénale (CPP) sont compatibles avec les droits de la défense garantis par l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme.
Cette question ne pourra avoir de réponse certaine que dans plusieurs années, lorsque la Cour européenne des droits de l’homme, qui ne manquera pas d’être saisie du « cas » français, se sera prononcée.
Des avocats ont cru pouvoir trouver une manière de réduire l’incertitude et de parvenir à leurs fins – le renforcement des droits du suspect – en annonçant qu’il sera fait usage, dès le 1er mars 2010, de la nouvelle procédure de question prioritaire de constitutionnalité, contre les dispositions législatives relatives à la garde à vue.
Cette procédure, en vigueur à compter du 1er mars 2010, permet non pas aux justiciables de saisir directement le Conseil constitutionnel contre des dispositions législatives en vigueur, comme cela est souvent dit erronément même par des membres de cette institution, mais de demander à un juge « ordinaire », à l’occasion d’un procès, que lui-même transmette la question de constitutionnalité sa juridiction suprême (Conseil d’Etat ou Cour de cassation), laquelle peut décider de renvoyer la résolution de cette question au Conseil constitutionnel.
La scène paraît écrite d’avance : à la demande d’un suspect bien conseillé, un juge des libertés et de la détention saisira, dès la première semaine de mars, la Cour de cassation, qui elle-même transmettra la question au Conseil constitutionnel dans les trois mois, lequel abrogera, c’est-à-dire fera disparaître de l’ordonnancement juridique, les dispositions litigieuses du CPP au cours de l’été 2010. Et le tour est joué. Il se pourrait même que le juge pénal décide de lui-même d’écarter ces dispositions au motif de leur inconstitutionnalité sans attendre la décision du Conseil constitutionnel sur ce point, ce qui est permis lorsque le litige est relatif à une personne privée de liberté.
L’issue est d’autant plus certaine que, le 4 décembre 2009, devant le barreau de Paris, le président du Conseil constitutionnel, Jean-Louis Debré, a laissé entendre (les membres du Conseil constitutionnel sont en principe soumis à un devoir de réserve, mais celui-ci est devenu à géométrie variable – cf l’ouvrage Cas de conscience de Pierre Joxe –, ce qui est pour le moins problématique quand on est censé être un gardien vétilleux de la loi) que, selon lui, les dispositions en cause du CPP étaient contraires aux droits de la défense, dont la valeur constitutionnelle est établie depuis 1976.
Sauf que… le discours du président du Conseil constitutionnel s’est déroulé au théâtre du Châtelet, de sorte qu’il n’est pas exclu qu’il ait comporté une part de mise en scène.
Une question prioritaire de constitutionnalité ne peut être formée qu’à certaines conditions, posées en particulier par la loi organique n° 2009-1523 du 10 décembre 2009. Parmi celles-ci figurent les trois conditions fixées par le nouvel article 23-2 de l’ordonnance du 7 novembre 1958. Deux ne posent ici aucune difficulté :
- les dispositions législatives litigieuses (art. 63 s. CPP) sont bien applicables au litige né des conditions de déroulement de la garde à vue ;
- la question de la constitutionnalité de ces dispositions législatives n’est pas dépourvue de caractère sérieux.
Reste la troisième condition, selon laquelle la disposition législative litigieuse ne doit pas avoir « déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d’une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances ».
Or, il est facile de constater que le Conseil constitutionnel s’est prononcé non pas à une, mais à trois reprises sur la constitutionnalité des dispositions législatives actuellement applicables à la garde à vue : dans la décision 93-326 DC du 11 août 1993 (cons. 9 s.) ; dans la décision 93-334 DC du 20 janvier 1994 (cons. 16 s.) ; dans la décision 2004-492 DC du 2 mars 2004 (cons. 28 s.).
De ces trois décisions, il ressort que :
- les droits de la défense obligent à accorder au suspect le droit de s’entretenir avec un avocat ;
- par conséquent, la Constitution interdit qu’une garde à vue se déroule sans cet entretien ;
- mais cet entretien peut intervenir très tardivement au cours de la garde à vue (à la 20ème heure pour les affaires de droit commun, à la 36ème, 48ème voire 72ème heure pour les affaires plus graves) ;
- cet entretien n’est en aucun cas une assistance, en ce sens que la Constitution n’exige pas que l’avocat puisse avoir accès au dossier, qu’il soit présent dès la première heure, qu’il ne soit pas possible de retenir contre le suspect des déclarations faites sans le conseil d’un avocat…
Autrement dit, dans ces trois décisions, le Conseil constitutionnel a déclaré conformes aux droits constitutionnels de la défense les dispositions législatives sur la garde à vue « de droit commun » et celles relatives à la garde à vue concernant les affaires « de grande criminalité ».
Il n’est normalement plus possible de contester la constitutionnalité de ces dispositions législatives.
La seule porte (étroite) ouverte aux suspects et à leurs conseils serait d’invoquer un « changement de circonstances » depuis 2004, tenant dans les faits, d’une part à l’explosion du nombre des gardes à vues (de 350.000 à près de 900.000) et d’autre part à la profonde modification de l’importance de la garde à vue au cours de la procédure pénale, puisque désormais, le juge d’instruction n’étant plus saisi qu’à la marge, il revient essentiellement à la police de faire le travail qui auparavant se déroulait de manière contradictoire et avec l’assistance d’un avocat au cours de l’instruction préparatoire, dirigée par des magistrats indépendants.
Au total donc, la « question » que poseront les avocats dès le 1er mars 2010 ne sera pas nécessairement réglée dans le sens par eux attendu…
Dessin : avec l’aimable autorisation de Chimulus